J.O. 185 du 11 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 juillet 2007 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement de la population de la Polynésie française en 2007


NOR : ECES0755849A



La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code du patrimoine, notamment son livre II ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu la loi no 2002-276 du 27 février 2002 modifiée sur la démocratie de proximité, et notamment ses articles 156 à 158 ;

Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 14 ;

Vu le décret no 2007-1117 du 13 juillet 2007 organisant le recensement de la population de la Polynésie française en 2007 ;

Vu l'avis de conformité du comité du label 2007X041EC relatif au recensement général de la population de la Polynésie française ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 22 mai 2007 et portant le numéro 1220552,

Arrêtent :


Article 1


Il est créé à l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) un traitement automatisé relatif au recensement de la population qui sera effectué dans les conditions prévues au décret du 13 juillet 2007 susvisé.

Les finalités du traitement sont :

- la détermination de la population légale à tous les niveaux administratifs ;

- la production de statistiques sociodémographiques anonymes à tous les niveaux géographiques et administratifs de la Polynésie française ;

- la constitution d'une base de logements permettant de tirer les échantillons nécessaires aux enquêtes statistiques ultérieures effectuées auprès des ménages par l'ISPF.

Article 2


Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques.

S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées, lues et écrites, les activités professionnelles, les migrations et les conditions de logement.

Ces informations font l'objet d'un traitement anonyme. Les nom, prénoms et adresse des personnes recensées ne font l'objet d'aucun traitement automatisé.

Article 3


Les seuls destinataires des informations indirectement nominatives issues du recensement sont l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), l'ISPF et le service des archives de la Polynésie française.

L'archivage des documents et des fichiers du recensement de la population de Polynésie française fera l'objet d'un protocole d'accord entre le directeur général de l'INSEE et le directeur général des Archives de France, en concertation avec le directeur de l'ISPF ainsi qu'avec le chef du service des archives de la Polynésie française.

Article 4


Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du directeur de l'Institut de la statistique de la Polynésie française.

Article 5


Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

Article 6


La diffusion des résultats issus des exploitations statistiques s'applique aux tableaux (ou données agrégées) tels que définis aux articles 7 et 8.

Article 7


Les différentes catégories de tableaux sont diffusables, selon le nombre et le degré de détail des nomenclatures utilisées, le nombre de variables croisées et le niveau géographique de restitution dans les conditions fixées ci-après :

i) Les tableaux détaillés peuvent croiser toutes les variables collectées, sauf les indicateurs de niveau géographique, sans contrainte sur le nombre de variables croisées. Ils sont disponibles au niveau de l'ensemble du territoire, des subdivisions administratives, de l'agglomération de Papeete, des communes de Faaa et de Papeete ;

ii) Les tableaux standard ne peuvent croiser que des variables standard ou simplifiées, avec un croisement maximum de trois variables en dehors des indicateurs de niveau géographique d'édition. Ils sont disponibles pour toutes les communes et pour les découpages fixes en quartiers de plus de 2 000 habitants ;

iii) Les tableaux résumés ne peuvent croiser que des variables simplifiées avec un croisement d'un maximum de trois variables en dehors des indicateurs de niveau géographique. Ils sont disponibles pour tout zonage contigu, défini par l'utilisateur, de plus de 2 000 habitants ;

iv) Les comptages sont disponibles pour tout zonage contigu, défini par l'utilisateur, de plus de 2 000 habitants.

Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'INSEE et de l'ISPF.

Ces tableaux sont cessibles à tout public.

Article 8


Les tableaux au niveau du district de recensement ne peuvent être cédés qu'aux organismes publics suivants : les municipalités et les syndicats de communes, les organismes publics d'aménagement du territoire, les organismes publics mettant en oeuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes publics mettant en oeuvre des politiques sociales. Cette session s'opère sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique, dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'INSEE.

Article 9


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 2007.


La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie